TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500002_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général des finances publiques et à l'assureur Generali Vie, de lui communiquer des documents relatifs à son contrat Altaprofits Vie n° 20710036, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obtention des documents sollicités est nécessaire dans le cadre d'une réclamation introduite auprès du service fiscal, ces documents pouvant permettre au service fiscal d'accueillir favorablement sa réclamation ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que les documents sollicités sont nécessaires à sa réclamation introduite auprès du service fiscal et aucune décision administrative ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la communication de documents détenus par une personne privée qui n'est pas chargée d'un service public. Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'assureur Generali Vie de communiquer au requérant des documents relatifs à son contrat Altaprofits Vie n° 20710036 sont, dès lors, présentées devant une juridiction incompétente et doivent, par suite, être rejetées. 3. En second lieu, M. A indique que l'obtention des documents sollicités est nécessaire dans le cadre d'une réclamation introduite auprès du service fiscal, ces documents pouvant permettre au service fiscal d'accueillir favorablement sa réclamation. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les documents sollicités seraient indispensables au respect, devant l'administration ou une juridiction, d'un délai à peine d'irrecevabilité, de forclusion ou de prescription. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les règles, délais et procédure de traitement des réclamations fiscales, ainsi que ceux relatifs à l'introduction d'une future requête au tribunal administratif compétent, impliquent qu'il y ait urgence à prononcer la communication des documents sollicités. D'autre part, le requérant soutient que les documents sollicités permettront au service fiscal d'accueillir favorablement sa réclamation. Toutefois, les documents litigieux sont, selon les termes mêmes du litige introduit par le requérant, en possession du service. Le caractère utile de la demande n'est donc pas établi. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Paris, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, T. LAHARY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2500002_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA