TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500002_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, déposée le 30 décembre 2024 auprès des services du centre pénitentiaire de Beauvais et enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa situation personnelle notamment la présence en France de ses quatre enfants et son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci n'est pas motivée, est tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Selon l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors en détention, a reçu le 20 décembre 2024 notification par voie administrative de l'arrêté attaqué, qui indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai de recours, applicable en l'espèce, de sept jours mentionné à l'article L. 921-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de sept jours, qui n'est pas un délai franc, expirait le vendredi 28 décembre 2024 inclus et que la requête de M. A, qui a été présentée le 30 décembre 2024 aux services pénitentiaires, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 9 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A-L Pierre La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2500002_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel