TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500002_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, la société Idom Technologies, représentée par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure d'appel d'offres lancée par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) pour l'attribution du lot n°5 du marché de services de télécommunications et de prestations associées relatif à l'interconnexion de sites - VPN ; 2°) d'enjoindre à la CACEM, si elle entend conclure ce contrat de services, de reprendre la procédure d'attribution au stade de la remise des offres ou entièrement, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3°) de mettre à la charge de la CACEM la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la CACEM a dénaturé son offre et méconnu le principe d'égalité entre les candidats tant sur sa valeur financière que sur sa valeur technique ; la décision de rejet mentionne un prix en 1ère année TTC de 41 247,36 euros alors qu'elle a présenté une offre de 35 258,16 euros, tel que cela ressort des pièces produites ; de plus, la décision de rejet indique à tort qu'elle a proposé une solution FITH 1 G Max qui ne répond pas à la demande exprimée au CCTP alors qu'elle n'a pas proposé cette solution mais a proposé, pour chacun des sites, la technologie fibre demandée au CCTP et pour les débits symétriques et garantis demandés ; enfin, le système de notation est entaché d'une erreur puisque pour le critère de la valeur technique de l'offre, noté sur 60, l'addition des notes de chacun des trois sous-critères conduit à un total de 62 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions visant à la reprise de la procédure de passation et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la " CACEM " la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les erreurs révélées sont purement matérielles, sans impact sur l'offre de la requérante et n'ont pas eu pour effet de compromettre l'égalité de traitement des candidats ; - la requérante n'a indiqué dans les détail quantitatif estimatif aucun prix unitaire pour la rubrique " Abonnements Mensuels - prix unitaire GTR " et n'a pas complété le DQE pour la rubrique " prix unitaire GTR " ; le pouvoir adjudicateur a appliqué les coûts indiqués dans le bordereau de prix unitaire, conformément au règlement de la consultation ; - elle a identifié l'erreur matérielle dans la note attribuée initialement et l'a corrigé ; toutefois, cette rectification n'affecte pas le classement des offres ; ainsi, il n'y a pas eu de dénaturation de l'offre technique ; - elle a commis une erreur, purement matérielle, dans la lettre de rejet de l'offre de la requérante en reportant les éléments du lot n°6 à la place de ceux du lot n°5, qu'elle a rectifié en révisant la note de la requérante qui a obtenu 15/16 au critère technique ; ainsi, la note totale obtenue par la requérante est 81,61/100 et reste inférieure à celle obtenue par l'attributaire ; - elle a constaté l'erreur dans un nouveau courrier de rejet sur le total cumulé des sous-critères du critère technique et l'a rectifié pour que ce critère soit sur 60 points comme indiqué dans le règlement de la consultation ; cette rectification n'a pas modifié le classement final des offres ; - les erreurs corrigées ne remettent pas en cause la validité de la procédure du contrat. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la société Idom Technologies, représentée par Me Blazy, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la société Idom Technologies déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CACEM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la société Idom Technologies. Article 2 : Les conclusions présentées par la CACEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDOM Technologies, à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique et à la société ORANGE. Fait à Schoelcher, le 22 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500002_20250122
Données disponibles
- Texte intégral