TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500004_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa prise en charge aux urgences de l'établissement le 15 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été admis au service des urgences du CHUM, le 15 septembre 2020, après avoir reçu une branche d'arbre au visage. Il expose avoir été autorisé à rentrer chez lui quelques heures plus tard sans avoir bénéficié d'une radiographie ou d'un scanner. Par la suite, il indique avoir ressenti une gêne persistante au niveau du nez et a été reçu en consultation le 18 septembre 2020 au service ORL de l'hôpital Louis Mourier de Colombes (92700), où une fracture des os propres du nez et de la cloison nasale a été diagnostiquée et il a été opéré le 22 septembre suivant. Depuis, il soutient subir une réduction de sa ventilation nasale qui nécessite d'être appareillé pour dormir. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa prise en charge aux urgences de l'établissement le 15 septembre 2020. 3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que le CHUM a commis une erreur de diagnostic du fait de l'absence de radiographie ou de scanner. Toutefois, par courrier du 25 octobre 2024, en réponse à sa demande préalable, le CHUM a indiqué au requérant que sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art au motif que, selon les recommandations de la société française de médecine d'urgence, une radiographie n'est pas nécessaire en cas de suspicion de fracture simple des os nasaux. A ce titre, le CHUM expose que, lors de sa prise en charge, le requérant présentait une fracture simple sans lésion des organes de voisinage, comme en atteste le scanner réalisé le 18 septembre suivant qui a confirmé qu'aucune fracture grave n'a été diagnostiquée, ne nécessitant ainsi pas de radiographie ou de scanner lors de la prise en charge initiale. L'absence d'imagerie n'a donc pas compromis la prise en charge secondaire. De plus, l'établissement indique qu'il n'y a pas de relation d'imputabilité entre la prise en charge du 15 septembre 2020 et les séquelles respiratoires subies mais que celles-ci sont liées aux conséquences du traumatisme initial. A cet égard, le CHUM précise, en s'appuyant également sur les recommandations de la société française de médecine d'urgence, que le délai de la prise en charge secondaire n'a pas aggravé la fracture et n'a pas impacté son évolution, en l'absence de déplacement majeur avec luxation totale de la cloison, la réduction de la fracture des os nasaux pouvant être différée, comme en l'espèce, de quelques jours. Dans ces conditions, alors que le requérant n'apporte aucun élément permettant de caractériser une faute dans la prise en charge du 15 septembre 2020 révélée par le scanner du 18 septembre suivant, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait commis une erreur de diagnostic lors de la prise en charge n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Schœlcher, le 13 février 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500004
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10213 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500004_20250213
Données disponibles
- Texte intégral