TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500006_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision du défenseur des droits du 3 mars 2022 rejetant sa demande de procéder à l'instruction de sa réclamation à la suite du refus de son inscription au tableau de l'Ordre des médecins. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie du fait d'un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique, clinique et universitaire ; - il existe une atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination ; - il a fait l'objet de mesures discriminatoires et de traitements illégaux ; - il n'a pas été traité conformément à ce que ses qualités et titres universitaires justifiaient. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 30 décembre 2024, M. B a présenté une première requête sur les mêmes fondements et tendant aux mêmes fins. Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 3 janvier 2025 pour défaut de justification du critère d'urgence auquel est soumis le référé-liberté. Dès lors, en se bornant à indiquer comme lors de sa précédente requête, que la condition relative à l'urgence est remplie du fait d'un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique, clinique et universitaire, M. B ne justifie toujours pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 7 janvier 2025. La juge des référés, F. Michel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500006
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2500006_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel