TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500006_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant les cotisations de taxe foncière mise à sa charge au titre de 2013 et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetties au titre de 2015 portant sur un logement sis Résidence Valinaris au Lamentin, ensemble la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 24 octobre 2024 d'un montant de total de 1 981 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (). ". 3. Pour rejeter sa réclamation, l'administration fiscale a indiqué au requérant que, pour l'année 2013, il avait jusqu'au 31 décembre 2014 pour introduire une réclamation et que, pour l'année 2015, il avait jusqu'au 31 décembre 2016, qu'ainsi sa réclamation ayant été introduite le 15 novembre 2024, postérieurement à ces délais, était forclose. A l'appui de sa requête, M. B qui ne conteste pas que sa réclamation présentée le 15 novembre 2024 était tardive, se borne à soutenir que le logement a toujours été loué de 2009 à 2023 et que, pour l'année 2015, le nom du locataire a été communiqué sur la déclaration de revenus foncier. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester le motif de rejet de sa réclamation, qui se fonde sur la forclusion de sa réclamation. De même, si M. B soutient que les cotisations de taxe foncière de 2013 ont été payées mais qu'il n'a pas plus accès aux relevés bancaires de cette année, outre qu'il ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait sollicité ces relevés bancaires, ce moyen est également inopérant pour contester le motif de rejet de sa réclamation fondée sur la forclusion de sa demande. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du même livre dans sa version applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (). ". 5. Si M. B invoque un moyen tiré de l'incohérence des mentions portant sur les paiements des majorations figurant sur la mise en demeure tenant lieu du commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution, ce moyen se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'existence, à la quotité et à l'exigibilité de l'obligation de payer au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable devant la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui ne comporte que des moyens inopérants et irrecevables doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500006_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel