TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500006_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de refus litigieuse fait obstacle à sa demande de visa pour la poursuite de ses études supérieures sur le territoire national ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2015 aux côtés de sa famille et a fait toute sa scolarité sur le territoire, de telle sorte que son droit au respect de la vie privée et familiale a été méconnu.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n°2402053, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite du 25 août 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B..., ressortissant comorien né le 23 janvier 2003 à Fomboni (Union des Comores), fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis 2015 aux côtés de sa famille, qu’il y a effectué toute sa scolarité et doit poursuivre ses études supérieures en France métropolitaine. Toutefois, par les pièces versées au dossier, il n’établit pas l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire mahorais, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement en 2021, que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire et qu’il n’établit pas l’intensité de ses liens l’unissant à ses frères et sœurs de nationalité française. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500006_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel