TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500006_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. D A entend contester devant le tribunal la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Corrèze du 28 novembre 2024 qui a décidé de ne pas saisir la chambre disciplinaire suite à sa plainte à l'encontre du Dr E B.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au soutien des conclusions de sa requête qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Corrèze du 28 novembre 2024,
M. A se borne à invoquer des moyens de faits qui ne sont manifestement pas assortis de précisions de droit, relatives notamment aux textes d'ordres législatif ou réglementaire qui auraient été méconnu par l'administration. Dès lors, le juge administratif n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande de M. A et sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Limoges, le 10 février 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. CCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500006_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel