TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500008_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 et 22 janvier 2025, M. et Mme D... et E... F..., représentés par Me Carneiro, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté n° DP 66053 22 A0046 du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Collioure ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A... pour la construction d'une piscine, la transformation d'une partie du garage, la modification des façades avec création d'ouvertures et création d'un balcon ainsi que la réalisation d'une place de stationnement sur un terrain sis 48 rue de taillefer, parcelle cadastrée AR 410 ; 2°) de condamner la commune de Collioure à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la commune de Collioure, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. et Mme A... informe le tribunal qu’ils ont renoncé au projet de construire une piscine. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. et Mme F... déclare se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. et Mme F... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Collioure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F.... Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Collioure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et E... F..., à M. et Mme B... et C... A... et à la commune de Collioure. Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 5 novembre 2025. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2500008_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel