TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500010_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises le 11 juillet 2024, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation à Mme Leguin, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date des décisions attaquées, dans le département de Paris. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, et à M. B A. Fait à Lille, le 24 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500010_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA