TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500011_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2025 par laquelle l'officier de police judiciaire du peloton motorisé de Val-de-Briey de la gendarmerie nationale a décidé de la rétention de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que ses fonctions professionnelles de technicien d'exploitation au sein d'une entreprise de chauffage exigent la détention de son permis de conduire et que la privation de ce permis l'expose à une rupture de son contrat de travail, préjudiciable à lui-même, à son employeur et aux clients de celui-ci ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ; - la mesure de rétention a été décidée au regard du résultat d'un seul test de dépistage, réalisé en bord de route, et non au regard des résultats de deux tests successifs, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A, enregistrée le 4 janvier 2025 sous le n° 2500010, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 de ce même code et que les épreuves de dépistage se révèlent positives. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant. 4. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2025 par laquelle l'officier de police judiciaire du peloton motorisé de Val-de-Briey de la gendarmerie nationale a procédé à la rétention de son permis de conduire sur la foi d'un dépistage positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants, effectué le même jour sur prélèvement salivaire au péage dit B à Hatrize. 5. Pour établir l'urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir qu'assurant, pour le compte d'une entreprise, l'entretien, le dépannage, la maintenance ou la conduite de chaufferies collectives et installations de traitement d'air, il est appelé à se déplacer quotidiennement et à assurer des astreintes certains week-ends et jours fériés au moyen de son véhicule de service, de sorte qu'une privation de son permis de conduire l'expose à une rupture de son contrat de travail, préjudiciable à lui-même, à son employeur et aux clients de celui-ci. Toutefois, la décision attaquée constitue une simple mesure conservatoire, dont les effets juridiques sont limités à 72 heures à compter de son prononcé. Seule une éventuelle décision à venir du préfet, prise dans ce délai, est susceptible de comporter une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à six mois. Il n'est fait état d'aucune circonstance permettant d'affirmer qu'en elle-même, la rétention du permis de conduire de M. A jusqu'à mardi 7 janvier à 11 heures 25 au plus tard préjudicierait de manière grave à la situation professionnelle de celui-ci. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre la mesure d'organisation contestée n'est pas établie. 6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nancy, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, J. -F. GOUJON-FISCHER La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA547 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500011_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2500011_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel