TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500013_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Labre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire sa demande de carte de résident en lui fixant un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de carte de résident et dans la délivrance d'un récépissé de cette demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où l'instruction de sa demande de carte de résident et la délivrance du récépissé sollicité lui permettraient d'accomplir les actes de la vie courante ;
- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant américain né en 1955, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire sa demande de carte de résident en lui fixant un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de ladite demande.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires portant la mention " visiteur ", dont le dernier expirait le 20 novembre 2024, et qu'il a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte de résident par un courrier réceptionné en préfecture le 8 août 2024. Par un courrier du 17 septembre 2024, l'administration a signalé à l'intéressé que sa demande relevait d'une télé-procédure et devait être déposée sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ci-après, " ANEF "). Si le requérant soutient que le préfet aurait commis en erreur en considérant qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " alors qu'il sollicitait la délivrance d'une carte de résident, il ne prouve nullement avoir tenté en vain de déposer sa demande sur le site internet indiqué, ni même avoir contacté la préfecture afin d'apporter des précisions sur sa situation. Dans ces conditions, M. B n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 dudit code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nice, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500013_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA