TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500014_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. B A, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur interrégional de service pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau du 1er juillet 2024 prononçant à son encontre la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Rees, vice-président, pour effectuer la transmission prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : () Aube () ; () ". 2. La décision contestée du directeur interrégional de service pénitentiaires du Grand Est rejette le recours administratif préalable formé par M. A contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau du 1er juillet 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire. Le centre pénitentiaire de Troyes-Lavau étant situé dans le département de l'Aube, en application des dispositions précitées, les conclusions présentées par M. A relèvent de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 3. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2500014_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel