TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500014_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Une demande de régularisation a été adressée le 28 janvier 2025 à Mme A l'invitant à produire, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'intéressée a été invitée, par courrier du 28 janvier 2025 à produire soit la décision prise sur recours administratif obligatoire ou à défaut de réponse, la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable. En effet, si elle a produit la copie d'un accusé de réception présenté le 3 février 2025 à la MDPH, elle ne justifie pas qu'il s'agirait de l'accusé de réception de son recours administratif. Dès lors, sa requête est en l'état entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 6 mars 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2500014_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel