TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500016_20250625
- Date
- 25 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A, M. D G et Mme F H demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération DB05 du 5 novembre 2024 par laquelle la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray a validé la cession de la parcelle ZB n°188 à partir de la parcelle ZB0161, sa désaffectation, sa sortie du domaine public, son transfert vers le domaine privé de la commune et sa vente à Mme E C, et a autorisé sa maire à donner mandats pour la mise en vente du bien ;
2°) d'enjoindre à ladite commune de reprendre la procédure de cession de cette parcelle en respectant son obligation de réunir l'accord unanime des propriétaires du lotissement, et de procéder à sa désaffection et son déclassement afin de préserver un espace vert ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d'instances soient mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n°DB05 du 5 novembre 2024 dont les requérants demandent l'annulation a été abrogée et remplacée par une délibération du 11 décembre 2024, voté lors d'un conseil municipal auquel deux des requérants ont participé. A la date d'enregistrement de la requête, la délibération litigieuse avait ainsi déjà disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette délibération étaient, dès lors dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête. Celle-ci est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement dès lors qu'elle ne justifie pas avoir engagé de frais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique, et à la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray.
Fait à Rouen, le 25 juin 2025.
La président de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2500016Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2500016_20250625
Données disponibles
- Texte intégral