TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500017_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation en vuedu dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1991 était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable jusqu'au 21 décembre 2024 et que, depuis le mois de septembre 2024, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de former une demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir un récépissé. A défaut de créneau disponible, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, Mme A fait valoir qu'elle est en situation irrégulière depuis le 22 décembre 2024, qu'elle est en congé parental jusqu'au 28 janvier 2025 et ne pourra recommencer à travailler sans titre de séjour, qu'elle n'a pas perçu de prestations de la caisse d'allocations familiales au mois de décembre 2024 faute d'avoir pu transmettre un titre de séjour valide, de telle sorte qu'elle risque de se trouver de façon prolongée dans une situation de grande précarité administrative et financière. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2500017_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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