TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500018_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, Mme B A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'annulation de l'enquête de gendarmerie et l'expertise médico-psychiatrique ; 2°) de rendre exécutoire l'ordonnance à intervenir aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes correspondantes au montant des dommages et intérêts concernant les préjudices moraux et administratifs qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Bergerac a requis un psychiatre afin de procéder à son examen psychiatrique porte atteinte à ses droits et libertés fondamentales garantis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment au principe de présomption d'innocence, à son droit à un procès équitable et à la liberté fondamentale du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués ; cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le délit et/ou le crime dont on veut l'accuser n'est pas défini juridiquement par les autorités publiques ; en outre, le bien dont on l'accuse de dégradation serait un bien public alors que ce sont des personnes privées qui auraient déposé plainte sans preuve tangible et irréfutable ; enfin, le lieu d'infraction n'a pas été communiqué par les autorités publiques ; - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en raison de l'absence de justification par les autorités publiques de sa convocation, son arrestation, sa garde à vue, l'intrusion des forces de l'ordre à son domicile et dans sa vie privée, sa mise en cellule de dégrisement, l'enquête à charge ainsi que l'expertise médico-psychiatrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article 77-1 du code de procédure pénale : " S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, a recours à toutes personnes qualifiées. () ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du substitut du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bergerac ayant ordonné son expertise médico-psychiatrique. Il est manifeste que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administratif et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500018 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500018_20250107
TA10812 mars 2026
DTA_2500018_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2500018_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel