TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500018_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'envoi de documents enregistrés le 6 janvier 2025, Mme D A transmet au tribunal une copie de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Saint-Pierre a refusé de lui délivrer un permis de visite à l'endroit de M. B C.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".
2. En l'espèce, Mme D A produit une copie de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Saint-Pierre a refusé de lui délivrer un permis de visite à l'endroit de M. B C. La requérante n'a toutefois produit aucune requête contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens et n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête le 6 janvier 2025 et qui expirait le 7 mars 2025. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Saint-Denis, le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2500018_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel