TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500018_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A conteste la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour le bien situé 5235 Candoubre à Murat-sur-Vèbre (81320). Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de régler cet impôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis () ". 4. D'une part, Mme A expose avoir été assujettie à une cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2023, à raison du bien situé 5235 Candoubre à Muret-sur-Vebre. Elle demande au tribunal de l'" exonérer " du paiement de cette taxe en raison de ses difficultés financières. La requérante doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière en litige. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. 5. D'autre part, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant la décharge de l'imposition en litige, elle ne présente aucun moyen opérant au soutien de telles conclusions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 12 mai 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2500018_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel