TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500020_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap a refusé de reconnaître le handicap de son fils B. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". 3. Mme A qui conteste la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de reconnaître le handicap de son fils B, doit être regardée comme contestant le refus de lui accorder une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Dès lors, le litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 5. Par application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Fort-de-France. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500020_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel