TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500022_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler le point n°11 de la délibération n°2023-10-103 autorisant le maire de la commune du Lamentin à faire cession de trois parcelles de terrain d'une superficie de 13 519 m² situées sur le territoire de la commune du Lamentin, au profit de la SAS Medillia et de la SAS Heliconia. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le point n°11 de la délibération n°2023-10-103 autorisant le maire de la commune du Lamentin à faire cession de trois parcelles de terrain d'une superficie de 13 519 m² situées sur le territoire de la commune du Lamentin, au profit de la SAS Medillia et de la SAS Heliconia. Toutefois, la requérante n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée via l'application télérecours, par courrier du 17 janvier 2025 dont elle a accusé réception le même jour, la décision attaquée prévue par les dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, dans le délai qui lui était imparti. Au surplus, la requête est dépourvue de l'exposé de moyens en fait et en droit, au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du même code. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2500022_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel