TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500023_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal à la suite de la décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation prise le 7 novembre 2024 par le préfet du Doubs. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. En se bornant à demander une réponse rapide au tribunal à la suite de la décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation prise par le préfet du Doubs, M. B ne formule l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. 4. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Dijon le 14 janvier 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500023_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel