TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500025_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Inoescu, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) de prescrire d'office la délivrance d'une carte professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 décembre 2024, M. A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) de prescrire d'office la délivrance d'une carte professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, signé Z. Corthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500025_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel