TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500027_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Le 13 décembre 2024, le président de la collectivité territoriale de la Martinique (CTM) a rejeté la demande de subvention présentée par la société requérante au titre du dispositif d'aide à la création d'emplois concernant l'embauche de deux salariées au motif que les crédits dédiés à cette intervention et inscrits au budget 2024 sont entièrement engagés et ne permettent pas l'accompagnement financier escompté. La société requérante, qui se borne à soutenir que l'absence de crédit invoquée est une stratégie pour ne pas donner une suite favorable à sa demande alors que malgré plusieurs relances elle n'a eu aucune information à ce sujet, et que la subvention représente une somme importante pour l'équilibre de son budget, n'invoque aucun moyen juridique à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SODETRAM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Générale de Transit Martiniquais. Fait à Schœlcher, le 20 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500027_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel