TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500027_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 relative au refus de sa demande de cartes " mobilité inclusion " (CMI) portant la mention " stationnement " et " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention " invalidité ou priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision relative à la CMI portant la mention " invalidité ou priorité " ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à la CMI mention invalidité ou priorité au tribunal judiciaire de Limoges compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions portant sur la CMI portant la mention stationnement : 4. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ne produit aucune pièce établissant qu'elle serait affectée par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invité, par lettre, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. Mme A, qui a accusé réception le 6 janvier 2025 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document probant, notamment d'ordre médical, permettant d'apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Par suite, les moyens soulevés par Mme A étant manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision du 25 juillet 2024 lui refusant la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A concernant la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité est transmis au tribunal judiciaire de Limoges. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Limoges, le 3 février 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, La Greffière, M. C00if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500027_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel