TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500027_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme D A demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 16 727 euros en réparation du préjudice subi par M. B C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 2 170 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de Mme A tend à la condamnation de la commune de Sainte-Anne à réparer le préjudice subi par M. C suite à des inondations survenues le 17 novembre 2018. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 22 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 24 janvier 2025, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie d'une décision expresse de la commune de Sainte-Anne rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie d'une telle demande. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2500027_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel