TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500028_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle la mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné a refusé de faire droit à sa demande du 12 décembre 2024 portant sur l'annulation des pénalités facturées par le service de restauration scolaire de Saint-Aubin-d'Aubigné. Elle soutient que : - la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cela fait huit ans qu'elle utilise quotidiennement le service de restauration scolaire pour ses enfants ; - elle est de bonne foi et a régularisé sa situation dès que l'oubli lui a été signalé ; - il appartient à l'administration de prouver sa mauvaise foi ; - le signalement de son oubli par les animateurs a été fait tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des pénalités financières qui lui ont été infligées pour avoir omis de réserver les repas pris par son fils à la cantine scolaire en novembre et décembre 2024, Mme B invoque les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au droit à régularisation administrative en cas d'erreur commise de bonne foi, qui ne sont pas applicables aux sanctions prévues par un contrat, et se borne à faire valoir que ses enfants sont inscrits à la restauration scolaire depuis huit ans et que son oubli de réservation lui été signalé tardivement. Ces moyens sont tous inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision litigieuse. Par conséquent, la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 23 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500028_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel