TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500028_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'examiner avec impartialité sa situation au regard des faits de harcèlement dont elle a été victime et de condamner l'administration à réparer le préjudice qu'elle a subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ". 2. Mme B, en se bornant à demander au tribunal d'examiner sa situation administrative, n'assortit sa requête d'aucun moyen reposant sur des éléments de fait ou de droit permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe le 7 février 2025, notifiée par lettre recommandée le 11 février suivant, ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2500028_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel