TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500031_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, l'association Vélo 228 Anjou-Maine, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le maire du Mans a délivré le permis d'aménager n° PA 72181 23 Z0003 à Le Mans Métropole relatif à l'aménagement de chrono lignes sur le réseau de transport publics de la métropole, ainsi que la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le maire du Mans a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à Le Mans Métropole de reprendre les aménagements de voirie issus du permis d'aménager n° PA 72181 23 Z0003 afin de les conformer à la législation applicable, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4. La requête déposée par l'association Vélo 228 Anjou-Maine 3 janvier 2025 n'était accompagnée ni de la décision portant délivrance d'un permis d'aménager qu'elle entendait contester ni des justificatifs exigés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 6 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, l'association Vélo 228 Anjou-Maine n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et les justificatifs exigés par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Vélo 228 Anjou-Maine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vélo 228 Anjou-Maine. Fait à Nantes, le 10 mars 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2500031_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel