TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500032_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la société Dispomed, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui verser la somme de 11 236,28 euros en principal au titre du solde des factures n°1500, 1501, 1505, 1529, 1580, 1581 et 1582 ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui verser la somme de 805,55 euros en intérêts au titre du solde des factures n°1500, 1501, 1505, 1529, 1580, 1581 et 1582 ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Suzanne, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2025. Par un courrier du 4 juin 2025 transmis par l'application Télérecours, le tribunal a invité la société requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 4 juin 2025, dont son conseil a accusé réception le même jour via l'application Télérecours, la société Dispomed a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Dispomed. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dispomed et à la commune de Sainte-Suzanne. Fait à Saint-Denis, le 16 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2500032_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel