TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500036_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C A B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née le 24 juillet 2000, a sollicité, le 8 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et a été mise en possession d'un premier réépissé de titre de séjour valable du 18 octobre 2023 au 17 avril 2024 et d'un second valable du 23 mai au 22 août 2024. L'intéressée a sollicité le 1er juillet 2024 le renouvellement de son récépissé. Par un courriel du 21 octobre 2024, les services préfectoraux lui ont indiqué que son dossier avait été classé sans suite. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Dès lors, les conclusions tendant à cette fin sont manifestement irrecevables et la requête de Mme B doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Articler 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 janvier 2025. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2500036_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA