TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500037_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Ayala, représentée par Me Bodin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a délivré à la société anonyme (SA) Eurasia Groupe un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de 144 logements, d'un parc de stationnement de 116 places et sur l'agrandissement de la largeur de la parcelle et la création d'une nouvelle voie privée sur un terrain sis 47 rue de la Haie, situé sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la société anonyme (SA) Eurasia groupe, représentée par Me Leparoux conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la SA Eurasia Groupe déclare accepter le désistement d'instance et renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune d'Aubervilliers qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la SCI Ayala déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, la SA Eurasia Groupe a déclaré renoncer à ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Ayala. Article 2 : Il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la SA Eurasia Groupe formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Ayala, à la société anonyme (SA) Eurasia Groupe et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 6 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500037_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel