TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500038_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, représentée par Me Landbeck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation du lot n° 6 " menuiseries extérieures / protections solaires " du marché public de travaux pour la reconstruction de " l'établissement d'accueil du jeune enfant B ", lancée par la ville de Besançon, et de la décision rejetant son offre ; 2°) d'enjoindre à la ville de Besançon de reprendre la procédure au stade de l'appréciation des offres ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'offre de la société déclarée attributaire est irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié, d'une part, de la réception de cette offre par la ville de Besançon dans les délais imposés par le règlement de consultation soit le 18 octobre 2024 avant 18 heures, d'autre part, du respect des délais prévus pour chaque phase de négociation et enfin de la production des pièces relevant de la candidature à savoir la certification Batimat 3521 - 3552 - 4512 et du mémoire technique limité à huit pages soit quatre pages recto-verso avec une typographie Arial 11 ; - les notes obtenues par son offre au titre des sous-critères de la valeur technique ne lui ont pas été communiquées en dépit d'une demande faite en ce sens à la ville de Besançon pas plus que les renseignements demandés s'agissant du prix des offres déposées par les autres entreprises candidates ; - l'offre remise par la société attributaire étant anormalement basse, elle devait conduire la ville de Besançon à demander à la société Malenfer de justifier du prix et des coûts de son offre avant de la retenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la ville de Besançon, représentée par Me Ferré et Béjot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. La ville de Besançon soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mi 2024, la ville de Besançon a lancé un marché public de travaux ayant pour objet la reconstruction de " l'établissement d'accueil du jeune enfant B ". Le marché alloti a été passé selon la procédure adaptée ouverte. Six offres ont été reçues pour le lot n°6 " menuiseries extérieures / protections solaires " de ce marché dont celles de la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs. Par un courrier du 29 décembre 2024, la ville de Besançon a informé la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, que son offre, ayant obtenu la note globale de 88,97/100, n'était pas retenue et que le marché était attribué à la SAS Malenfer dont l'offre avait obtenu la note globale de 95/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, dont l'offre a été classée deuxième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n°6 du marché précité. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que si l'acte d'engagement du lot n°6 du marché en litige a été signé à une date indéterminée, il a été transmis en préfecture le 2 janvier 2025 de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été signé à cette date. Par suite, la requête de la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, qui a été enregistrée le 10 janvier 2025, soit postérieurement à la date de signature du marché, est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Besançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Besançon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, à la ville de Besançon et à la société par actions simplifiée Malenfer. Fait à Besançon, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500038
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Chronologie de l'affaire
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TA2521 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500038_20250121
TA3031 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500038_20250121
Données disponibles
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