TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500039_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025, M. B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 524/2025 du préfet de Mayotte du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ; 3°) d’enjoindre le préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B... ressortissant comorien né le 12 décembre 2004, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. S’il justifie de sa scolarité à Mayotte de 2010 à l’année scolaire 2020-2021, puis de son inscription au dispositif Apprentis d’Auteuil pour une durée de 5 mois à compter du 1er juillet 2022, il ne donne aucune précision sur sa situation actuelle. S’il allègue avoir l’intégralité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, il n’établit pas, en se bornant à produire les titres de séjour de sa mère et de sa sœur, par ailleurs expirés en 2024, ainsi que la carte d’identité française de sa sœur cadette, il ne produit aucune pièce attestant d’une vie commune ou de l’intensité de leurs liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, X. MONLAU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500039_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA