TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500040_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au président du conseil d'administration d'IXAD (école des avocats du Nord-ouest) de valider son inscription à la formation initiale en qualité d'auditeur libre. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son diplôme de niveau 6 ne lui permettra plus de s'inscrire au centre régional de formation professionnelle d'avocats en 2025, la détention d'un diplôme de master 2 devenant obligatoire ; - le refus de valider son inscription à la formation initiale de l'IXAD en qualité d'auditeur libre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction dès lors qu'il ne peut choisir la profession d'avocat par l'accès à la formation professionnelle dispensée par l'IXAD ; - en refusant de valider son inscription à la formation initiale en qualité d'auditeur libre au motif qu'il ne justifie pas d'un statut d'étudiant, le conseil d'administration de l'IXAD a violé l'accord de coopération en matière d'enseignement du 24 avril 1961 conclu entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de la Côte d'Ivoire et la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est préinscrit, le 28 novembre 2024, à la formation initiale d'IXAD, école des avocats du Nord-Ouest, en tant qu'auditeur libre. Par une décision du 11 décembre 2024, le conseil d'administration d'IXAD a refusé de valider son inscription au motif qu'il ne justifiait pas d'un statut d'étudiant conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres. Par courrier du 16 décembre 2024, le président d'IXAD a informé l'intéressé de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil d'administration d'IXAD de valider son inscription à la formation initiale en qualité d'auditeur. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir que son diplôme de niveau 6 ne lui permettra plus en 2025 de s'inscrire auprès d'un centre régional de formation professionnelle d'avocats, la détention d'un diplôme de master 2 devenant obligatoire. Toutefois une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 6 janvier 2025. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2500040_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA