TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500041_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa petite-fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé auprès des services de la préfecture du Gard une demande de regroupement familial le 21 janvier 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet du Gard lui a opposé un refus aux motifs que les conditions d'accueil en France d'Imane A, sa petite-fille, par l'intéressé, n'étaient pas favorables à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Au soutien de sa requête M. A se borne à indiquer qu'il aurait besoin que sa petite-fille puisse venir en France afin de l'aider ainsi que son épouse en raison de leur âge avancé. Un tel moyen n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 10 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2500041_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel