TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500042_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, le syndicat Force Ouvrière du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines, représenté par M. A... B..., demande au juge d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice générale du CAPS de Rosières-aux-Salines a mis en application le cycle de travail du foyer d’hébergement de Dombasle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le CAPS de Rosières-aux-Salines, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser au CAPS de Rosières-aux-Salines en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, le syndicat Force Ouvrière du CAPS de Rosières-aux-Salines demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, le syndicat Force Ouvrière du CAP de Rosières-aux-Salines déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CAPS de Rosières-aux-Salines présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat Force Ouvrière du CAPS de Rosières-aux-Salines. Article 2 : Les conclusions présentées par le Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière du Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines et au Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines. Fait à Nancy, le 24 février 2026 Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2500042_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel