TA30Tribunal Administratif de NîmesRenvoi
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500043_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté la demande de Mme B tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources versé à certains bénéficiaires de cette allocation. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté la demande de Mme B tendant à l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne : 5. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a remplacé l'allocation compensatrice alors prévue en faveur des personnes handicapées par la prestation de compensation du handicap dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l'action sociale et des familles. Au titre des dispositions transitoires, l'article 95 de la loi prévoit : " I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation ". 6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 : () ". 7. Il résulte, enfin, de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ". 8. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation et à l'allocation compensatrice. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 9. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la procédure opposant Mme B à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 14 janvier 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500043_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel