TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500044_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 3 juin 2024 à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme en vue du paiement d'une somme de 35 850 euros relative à la mise en liquidation d'une astreinte d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. A demande d'annuler le titre de perception émis le 3 juin 2024 à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme en vue du paiement d'une somme de 35 850 euros relative à la mise en liquidation d'une astreinte d'urbanisme suite au jugement du tribunal de grande instance de Privas du 7 juin 2019, puis l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 24 novembre 2020, puis le rejet du pourvoi en cassation du 12 avril 2022. Il demande également l'annulation de la mise en demeure du 21 novembre 2024 valant commandement de payer la somme de 39 435 euros relative à la même astreinte. 3. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ". Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. ". 4. Le titre de perception et les décisions en cause concernent le recouvrement d'astreintes prononcées par le juge judiciaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Ces actes trouvent donc leur origine et leur fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure relevant du juge judiciaire. Par suite, même pris par des autorités administratives, ces actes ne doivent pas moins continuer à être regardés comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle ils se réfèrent expressément et dont ils entendent assurer l'application. En conséquence, ces actes qui ne peuvent en aucun cas être regardés comme détachables de la procédure judiciaire, constituent des mesures d'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Privas et l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes qui ne sauraient être contestées devant la juridiction administrative. Les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2500044_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel