TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500045_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A D, Mme I B, Mme E H, Mme C J et Mme F G, représentés par Me Drye demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la directrice des soins du groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) a arrêté une procédure d'appel d'urgence vitale, service de soins et hors service de soins, numéro
unique ;
2°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision les désigne pour participer à la procédure d'appel d'urgence vitale et qu'ils n'ont pas les qualifications requises ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle n'a pas été signée par le directeur du GHPSO et a donc été prise par une autorité incompétente ;
. la décision contrevient aux dispositions du code de la santé publique qui interdisent à un médecin de prodiguer des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2500068, enregistrée le 9 janvier 2025, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Les requérants soutiennent qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée au seul motif qu'elle les contraint à participer à la procédure d'appel d'urgence vitale qu'elle organise et qu'ils n'ont pas les qualifications requises pour ce faire. Toutefois, la décision en litige ne désigne aucun médecin en particulier puisqu'elle se borne à prévoir que la permanence de jour sur le site de Senlis sera assurée par un " médecin selon une liste établie par la DAM ". Le motif invoqué est donc sans rapport avec l'objet de la décision qui est seulement d'organiser cette procédure. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension des requérants doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D, Mme I B, Mme E H, Mme C J et Mme F G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme I B, Mme E H, Mme C J et Mme F G.
Fait à Amiens, le 14 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500045_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel