TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500047_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Valerius, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 19 novembre 2024 jusqu'au 18 mars 2025. Il soutient que l'administration fait fi de la présomption d'innocence en utilisant le terme " coupable " dans sa décision qui le suspend de ses fonctions à titre conservatoire, en violation de l'article 9-1 du code civil et de l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'Homme, car il est présumé innocent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'Homme ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En se bornant à soutenir que l'administration fait fi de la présomption d'innocence en utilisant le terme " coupable " dans sa décision qui le suspend de ses fonctions à titre conservatoire, M. A ne fait pas la démonstration, par ce seul argument sémantique, alors que la décision querellée, qui peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'égard de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et dont l'effet conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour seul objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent, que serait articulé un moyen, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. En conséquence de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera notifiée au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500047_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel