TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500047_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pour la durée de l'examen de la demande une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à occuper un emploi.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au motif qu'elle a obtenu satisfaction et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 24 janvier 2025. Ce faisant Mme B doit être regardée comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme B n'établissant pas avoir exposée de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2500047_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel