TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500049_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ; 3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, ordonner son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B... A..., ressortissant comorien né le 27 novembre 2005, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni justification n’est apportée à l’égard de l’ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, X. MONLAU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500049_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA