TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500049_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, l'association Lasotè, représentée par Me Saint-Clément, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme provisionnelle de 430 024,02 euros au titre du solde restant dû de deux subventions ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration. 5. Si la requérante se prévaut d'une demande préalable indemnitaire adressée à la collectivité territoriale de Martinique le 15 janvier 2025, et joint à sa requête, à cet effet, la preuve de dépôt de sa demande, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par la collectivité territoriale, les conclusions de la requête tendant au versement de la somme de 430 024,02 euros sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Lasotè est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lasotè. Fait à Schœlcher, le 28 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500049_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel