TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500051_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté la demande d'inscription en cours d'année de sa fille A en première année de licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête de M. C tend à l'annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté la demande d'inscription en cours d'année de sa fille A en première année de licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales. Toutefois, M. C ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir dès lors que la destinataire de la décision contestée est sa fille A, laquelle est majeure, quand bien même celle-ci serait dans un état dépressif. Dans ces conditions, la requête présentée par M. C, qui est dépourvu d'intérêt à agir, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à Mme A C, si elle s'y croit fondée, de déposer elle-même une requête tendant à l'annulation de la décision en cause. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2500051_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel