TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500051_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 23 et 28 janvier 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au rectorat de Mayotte de prendre en considération, dans le cadre du mouvement interacadémique 2025, ses cinq années d’exercice effectif et continu sur le territoire de Mayotte au 31 août 2025 ; 2°) d’enjoindre au rectorat de Mayotte d’actualiser le barème qui lui est attribué, en portant celui-ci de 88 à 1 858 points ; 3°) d’enjoindre au rectorat de Mayotte de procéder à ces mesures avant le 31 janvier 2025, le cas échéant sous astreinte. Il soutient que : - en ce qui concerne l’urgence, elle est constituée dès lors qu’au 31 janvier 2025, le barème en vue des mutations est définitivement arrêté par le recteur et ne peut plus être contesté ; il a tenté sans succès d’obtenir la rectification de son barème ; - en ce qui concerne la nécessité de la mesure, elle repose sur le fait qu’il lui est nécessaire de disposer de la bonification de 1 000 points, pour ancienneté de service à Mayotte, aux fins d’obtenir son affectation dans l’académie de Montpellier lors de la prochaine rentrée scolaire ; il fait l’objet d’une inégalité de traitement dès lors que des collègues placés dans la même situation se sont vus reconnaître la bonification spécifique liée à l’ancienneté de service à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. B..., professeur de lycée professionnel affecté au sein de l’académie de Mayotte, demande que soit prise en compte, dans l’application du barème en vue d’obtenir sa mutation lors de la rentrée scolaire 2025, une bonification de 1 000 points à raison de son ancienneté de cinq années de service effectif et continu au sein de l’académie de Mayotte. Toutefois, il est constant que sa demande a été rejetée par une décision de l’académie de Mayotte qui lui a été notifiée le 16 janvier 2024. Dans ces conditions, la demande qu’il formule sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peut dès lors être accueillie au regard des conditions posées par cet article. Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter la suspension de la mesure contestée sur le bon fondement juridique. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500051_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel