TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500052_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et à travailler en France et ce jusqu'à la décision relative au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une mise à pied par son employeur en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-15, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, de nationalité capverdienne, né le 5 janvier 1988, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C A n'a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui expirait le 7 juillet 2024, que le 3 juillet 2024, soit tardivement au regard des délais prévus par les dispositions précitées, de sorte que le préfet n'était, dès lors, pas tenu de mettre à sa disposition l'attestation de prolongation d'instruction prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il s'est ainsi placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un risque de suspension de son contrat de travail serait imminent du fait de l'absence d'attestation de prolongation d'instruction, le courrier du 27 novembre 2024 évoquant une mise à pied de l'intéressé en vue d'une enquête approfondie sans lien apparent avec sa situation administrative. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Versailles, le 6 janvier 2025. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°250005
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2500052_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA