TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500052_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une parcelle cadastrée ZB023 située sur le territoire de la commune de Lion-sur-Mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte de l'ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs à l'exercice de leur droit de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ainsi que l'ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés. 3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une parcelle cadastrée ZB023 située sur le territoire de la commune de Lion-sur-Mer. Ce litige, qui n'est pas relatif à la régularité de l'acte administratif unilatéral d'un commissaire du gouvernement ou d'un des ministres qu'il représente tendant à l'approbation des décisions prises par la SAFER, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, compétents en ce qui concerne l'ensemble des litiges relatifs à l'acquisition et à la rétrocession des terres et exploitations agricoles par les SAFER. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 23 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500052_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel