TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500052_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 27 janvier et 4 février 2025, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 12 décembre 2024 à son encontre par la Communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) d'un montant de 2 250 euros ; 2°) de mettre à la charge de la CACEM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le bien-fondé de la créance n'est pas justifié dans la mesure où la CACEM n'a pas réalisé les prestations de mise à disposition en eau potable et en électricité et qu'elle n'entretient pas le site qui est inondé à chaque montée d'eau et ne dispose d'aucune infrastructure telles que, appontement, quai et amarrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par un arrêté du 29 mars 2017, le préfet de la Martinique a autorisé la CACEM à occuper le domaine public maritime au lieu-dit Port Cohé sur le territoire de la commune du Lamentin, pour une durée de trente-cinq ans. M. A, propriétaire d'un navire, est redevable de la redevance en litige à raison de son occupation du domaine public maritime pour l'usage d'un emplacement. A l'appui de sa requête, il soutient que la CACEM n'a pas respecté son engagement de mettre à disposition des occupants de l'eau potable et de l'électricité et n'entretient pas le site. Toutefois, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêté du préfet de la Martinique du 29 mars 2017 ni du règlement de gestion des dépendances du domaine public maritime au lieu-dit Port Cohé révisé par la délibération du 23 octobre 2019, qu'une telle obligation de fourniture d'eau potable et d'électricité aurait été mise à la charge de la CACEM au profit des occupants du lieu-dit Port-Cohé, ledit règlement se bornant seulement à interdire la réalisation de tout raccordement aux réseaux électrique et eau potable autres que ceux mis à disposition de la CACEM. D'autre part, la redevance mise à la charge de M. A n'a pas le caractère d'une redevance pour services rendus mais le caractère d'une redevance domaniale en raison du droit à l'occupation privative d'une partie du domaine public maritime. Dès lors, cette redevance est due indépendamment des conditions d'utilisation de la partie du domaine public mise à disposition. La redevance en cause étant due non pour service rendu mais pour occupation du domaine public, M. A ne peut utilement soutenir ni que la CACEM ferait payer aux occupants des services qu'elle ne fournit pas ni, par conséquence, le caractère disproportionné de ladite redevance et l'enrichissement sans cause allégué dès lors qu'il ne démontre pas que la redevance serait sans rapport avec l'avantage qu'il retire de la mise à disposition du domaine public maritime. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que le bien-fondé de la créance n'est pas justifié, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant pour contester le bien-fondé du titre de recette en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en toute ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 17 février 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250005
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500052_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel