TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500052_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et des mémoires enregistrés les 9 janvier et 3 février 2025, M. A B , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Privat de Champclos a rejeté sa demande de réattribution du lot 669 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Privat de Champclos a délivré un permis de construire à M. D C pour construction d'une maison individuelle, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Privat de Champclos de réexaminer la situation foncière et de respecter les accords établis ; 4°) d'être indemnisé de son préjudice sur le fondement de l'article 545 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de le notifier au bénéficiaire de la décision dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Par lettre adressée le 9 janvier 2025 au moyen de l'application Télérecours dont il a accusé réception le 9 janvier suivant, M. B a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve de la notification de sa requête au titulaire du permis de construire. Dans ces conditions, il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Privat de Champclos a délivré un permis de construire à M. D C pour construction d'une maison individuelle sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 28 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Privat de Champclos a rejeté la demande de réattribution du lot 669 présentée par M. B sont irrecevables dès lors qu'elles concernent un litige relatif à un échange amiable de parcelles effectué en 1971 entre la commune et les parents du requérant, lequel ne relève pas de la compétence des juridictions administratives. 5. En troisième lieu, les conclusions tendant au bénéfice d'une indemnisation demandée sur le fondement de l'article 545 du code civil, relatif aux indemnisations en cas d'expropriation sont également irrecevables en l'absence d'expropriation. 6. Enfin les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales de la requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Nîmes, le 25 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne le préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500052_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel